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On prévoit une diminution négligeable des frais d’administration pour les entreprises canadiennes qui importent cette espèce au Canada. Le processus de consultation pour la CdP18 a été amorcé en janvier 2018. Le Ministère avait alors envoyé un courriel à un groupe ciblé de parties prenantes et à des organisations autochtones pour leur donner un préavis du processus de consultation futur pour la réunion de la CdP18.
En outre, l’annotation pour ces espèces a été modifiée pour inclure les produits finis (par exemple meubles, Julie Arbour Design revêtements de sol et instruments de musique) qui avaient été auparavant exclusréférence 9. À la suite de ces changements, les exportateurs canadiens ont dû obtenir un nombre beaucoup plus important de permis de la CITES pour exporter leurs produits que dans le passé. Pour les trois ans suivant la mise en œuvre des changements au Canada découlant de la CdP17référence 10, l’Organe de gestion CITES a délivré en moyenne 381 permis de la CITES par année pour les espèces de Dalbergia inscrites à l’Annexe II, et 27 permis par année pour les espèces de Guibourtia, ce qui représente une augmentation annuelle de 406 permis pour ces espèces. De plus, l’inscription de nouvelles espèces aux Annexes I et II à la CITES qui auparavant, n’étaient pas inscrites aux annexes à la CITES, editorial in Magazine pourrait entraîner une augmentation des coûts pour les entreprises canadiennes. Les données sur les importations et les exportations sont incomplètes pour bon nombre de ces espèces.
En outre, on estime que les huit entreprises qui exportent le requin-taupe bleu vers les États-Unis auront besoin de remplir 10 demandes de permis annuellement compte tenu de l’inscription de cette espèce à l’Annexe II à la CITES lors de la CdP18. De ce fait, la moyenne annualisée des coûts supplémentaires pour les 28 entreprises canadiennes est estimée à $ . Les entreprises canadiennes touchées par ces coûts sont toutes de petites entreprises. Calculé selon la valeur actualisée (avec un taux de rabais de 7 %), le total de ces coûts se chiffrerait à environ $ sur une période de dix ans de 2021 à 2030référence 25. Dans le cas d’espèces comme les geckos Goniurosaurusspp.référence 16, Gekko gecko référence 17, Gonatodes daudiniréférence 18 et Paroedura androyensisréférence 19, les données sur les importations et les exportations indiquent que des spécimens de ces espèces se rencontrent vraisemblablement dans le commerce d’animaux de compagnie au Canada. Ces données ne fournissent pas suffisamment d’éléments de preuve pour estimer de manière exacte les répercussions des modifications réglementaires sur les consommateurs et les entreprises du Canadaréférence 20.
Cette vipère se trouve uniquement dans deux provinces de l’ouest de l’Iran. Elle utilise sa queue en forme d’araignée pour attirer les oiseaux qui deviennent sa proie. Il semblerait qu’elle soit utilisée dans le commerce d’animaux de compagnie, et le prélèvement de cette espèce pour ce commerce a déjà entraîné l’extinction locale de certaines populations des deux autres espèces du genre Pseudocerastes. Huit espèces de ce genre sont endémiques en Inde, cinq autres au Sri Lanka, et les deux dernières se retrouvent dans les deux pays. Le genre est très populaire dans le commerce d’animaux de compagnie en raison de la couleur et de la taille des spécimens.
De manière générale, les modifications proposées permettraient toutefois des économies pour l’ensemble des petites entreprises, car l’assouplissement ou la suppression d’exigences en matière de délivrance de permis concernant certaines espèces entraînera une réduction des frais d’administration, qui affectera 103 entreprises. L’objectif des modifications apportées à l’Annexe I du RCEAVS est de tenir compte, dans la législation nationale du Canada, des modifications aux annexes à la CITES qui ont été convenues lors de la CdP18. Cette approche assurera le respect des obligations nationales du Canada en vertu de la Loi. Les spécimens reproduits artificiellement des cultivars de Cyclamen persicum ne sont pas soumis aux dispositions de la Convention. La dérogation ne s’applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.